Droit de la Personne et de la Famille
Succession – Indivision – Partage

Durant le mariage, les époux ont acquis des biens qu’ils souhaitent partager du fait de leur séparation (séparation de corps ou divorce).
De la même façon, des concubins (ayant ou non conclu un PACS) souhaitent pour la même raison procéder au partage de leurs biens lors de leur séparation.

Ouverture de la succession :

La succession s’ouvre par le décès du défunt, à son dernier domicile (article 720 du Code civil). La loi française est applicable lorsque celui-ci avait son domicile habituel en France. Lors de l’ouverture de la succession, les héritiers peuvent :
– Soit accepter purement et simplement la succession
– Soit y renoncer
– Soit accepter « à concurrence de l’actif net »

A noter que la loi organise la protection de l’héritier mineur (autorisation du juge des tutelles).  Les héritiers peuvent nommer un mandataire pour gérer les biens de la succession, soit par voie amiable, soit par voie judiciaire.

Indivision :

Du fait du décès, les biens appartenant au défunt constituent une indivision, chaque héritier devenant propriétaire indivis.
L’indivision est la plupart du temps légale, elle peut être organisée par voie conventionnelle.
Au sein de l’indivision, les décisions peuvent être prises, soit par un indivisaire seul (acte conservatoire) soit à la majorité des deux tiers des droits indivis (acte de gestion courante, vente d’un bien meuble pour régler des dettes) soit à l’unanimité (acte de vente de donation d’un bien immobilier notamment).
Un propriétaire indivis peut à tout moment solliciter le partage de l’indivision.
La demande en partage est toujours possible, sauf si, notamment, le tribunal sursoit au partage pour des raisons économiques (article 820 et suivants du Code civil).

Partage :

Lorsque le défunt n’a pas fait de testament, c’est la loi qui désigne ses héritiers et les classe par ordre de priorité.
Les héritiers succèdent selon l’ordre suivant :
1. Les enfants et leurs descendants
2. Les parents, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers
3. Les ascendants autres que les parents
4. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers

Si le défunt n’a pas établi de « libéralités » (donation, donation-partage, testament…) les dispositions légales sont alors applicables.

S’il a établi des libéralités, celles-ci sont prises en compte dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions d’ordre public concernant la réserve des héritiers.

En l’état actuel de la loi, les héritiers réservataires sont :
– d’une part les enfants et leurs descendants
– d’autre part le conjoint survivant, non divorcé (articles 913 et 914 1 du Code civil)

La réserve consiste en une fraction de l’actif de succession, dont les héritiers réservataires doivent au minimum bénéficier. La partie non comprise dans la réserve, dont le défunt pouvait librement disposer, est nommée la « quotité disponible ».

La loi privilégie le partage amiable, ce qui suppose l’accord des héritiers (article 835 et suivants du Code civil). À cet effet, il peut être suppléé l’absence d’un indivisaire défaillant, en le mettant en demeure, puis en faisant désigner un représentant de ses intérêts par voie judiciaire (article 837).

Même dans le cas d’un partage amiable, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat afin de déterminer l’étendue de ses droits et de négocier entre les héritiers.

Contrairement à une idée reçue, l’intervention d’un notaire n’est obligatoire que dans la mesure où la succession comprend un ou plusieurs immeubles.

Si le partage amiable apparaît impossible, il est alors nécessaire d’engager une procédure en partage judiciaire (article 840 et suivants du Code civil).
L’intervention d’un avocat est alors obligatoire devant le tribunal de Grande instance du lieu d’ouverture de la succession.
Le tribunal tranche alors la ou les difficultés. S’il y a lieu, il désigne un notaire pour procéder aux opérations ainsi qu’un juge pour les surveiller.

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