Droit de la Personne et de la Famille
Liquidation – Partage

Durant le mariage, les époux ont acquis des biens qu’ils souhaitent partager du fait de leur séparation (séparation de corps ou divorce).
De la même façon, des concubins (ayant ou non conclu un PACS) souhaitent pour la même raison procéder au partage de leurs biens lors de leur séparation.

Importance du régime matrimonial

Dans le cadre d’un mariage, Il faut tout d’abord déterminer quel était le régime matrimonial adopté par les époux. Dans la plupart des cas, il s’agit du régime de communauté réduite aux acquêts (régime légal). Mais les époux peuvent avoir conclu un contrat de mariage, prévoyant un régime différent (séparation de biens, communauté universelle…).

Les règles de liquidation dépendent du régime matrimonial adopté. Si les époux étaient en communauté, ils ont droit à recueillir la moitié de la communauté, indépendamment de leurs revenus respectifs durant le mariage. La liquidation partage de communauté s’effectue dans les conditions des articles 1467 et suivants du Code civil, il est tenu compte :

  • Des reprises, c’est-à-dire des biens appartenant en propre à chaque époux
  • Des récompenses, que la communauté doit à chaque époux et inversement (articles 1468 et suivants du Code civil)

Après quoi le surplus se partage par moitié entre les époux. Si les époux étaient en séparation de biens, leurs droits sont proportionnels à leur apport respectif dans l’acquisition des biens (exception faite du logement familial, pour lequel la jurisprudence a édicté des règles particulières).

Moment de l’établissement du partage

1- Soit les époux ont engagé une procédure sur requête conjointe, par acte d’avocat
Dans ce cas, le partage doit être réalisé en même temps que le divorce ; à cet effet, les époux établissent un acte liquidatif, qui doit nécessairement être un acte authentique (notarié) si les époux possédaient un ou plusieurs immeubles.

2- Soit l’un des époux a engagé une procédure unilatérale en divorce (sur le fondement de l’article 251 du Code civil)
Dans ce cas, le juge prononce le divorce et ordonne le partage ; celui-ci aura donc lieu ultérieurement, sauf si les époux ont établi un projet de partage dans l’intervalle, qu’ils lui demandent d’homologuer (article 255 du Code civil).

Forme du partage

Si la communauté ne comprend pas d’immeuble, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge aux affaires familiales :

  • une convention sur le règlement des conséquences du divorce et sur le partage des biens,
  • ou, éventuellement, la déclaration qu’il n’y a pas de biens à partager.

Le partage peut également avoir lieu devant notaire (acte authentique) ; cette forme est obligatoire lorsqu’il existe un immeuble (voir précédemment).

Partage amiable – Partage judiciaire

A défaut d’accord amiable, la liquidation de partage s’effectue par voie judiciaire, le juge tranchant alors les difficultés entre les époux, en tenant compte du régime matrimonial et en appliquant les règles ci-dessus.

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